Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Soveg, société anonyme, dont le siège social est ... (Pyrénées-atlantiques),
en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Bayonne (section industrie), au profit de M. A... Eric, demeurant Maison Zaldu Zaharia, Quartier Labiri à Hasparren (Pyrénées-atlantiques),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mme Z..., M. X..., Mme Y..., Mlle B..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mlle Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Bayonne, 7 novembre 1988), que M. A... entré le 30 janvier 1986 au service de la société Soveg en qualité de magasinier-conditionneur, a démissionné le 27 janvier 1988 ; que la société, après avoir mis en oeuvre une procédure de licenciement pour faute grave le 15 janvier 1988, a conclu avec M. A... un acte aux termes duquel elle renonçait à obtenir l'exécution du préavis et, en compensation de la brusque rupture par le salarié, recevait une somme égale au montant de l'indemnité de congés payés due à celui-ci ; Attendu qu'il est fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir déclaré nulle la transaction conclue entre les parties, et d'avoir, en conséquence, condamné la société au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen que la rupture du contrat de travail, qui résultait de la démission du salarié, avait donné lieu à un accord comportant des concesions réciproques et ne révélant aucune cause de nullité ; qu'ainsi ont été violés les articles 2052 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société avait décidé de rompre le contrat de travail en invoquant des fautes graves, ce qui excluait l'exécution du préavis, et que le salarié n'avait fait qu'anticiper sur la date de la rupture en démissionnant pour occuper un autre emploi, le conseil de prud'hommes a retenu que la convention conclue entre les parties, par laquelle l'employeur ne renonçait qu'à obtenir l'exécution d'un préavis qui n'aurait pas été effectué, ne comportait
de concessions qu'à la charge du salarié qui, sans contre-partie renonçait à l'indemnité de congés payés à laquelle il pouvait prétendre ; qu'il a ainsi justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment