Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/04891 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRTK
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Patrick VIDAL DE VERNEIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1331
DÉFENDEURS
S.C.P. AUDRY DAMBIER COUPILLAUD DESQUIBES PRIEUR
[Adresse 1]
[Localité 11]
Maître [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentés par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0848
AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
[Adresse 5]
[Localité 7]
Décision du 27 Novembre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/04891 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRTK
Représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J076
Monsieur [I] [K] [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2024
tenue en audience publique
Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 22 décembre 2008, Monsieur [I] [K] [A] a acquis trois parcelles référencées BE [Cadastre 8], BE [Cadastre 9] et BE [Cadastre 10] situées sur la commune d'[Localité 11]. L'acte de vente a été publié le 3 février 2009.
Par acte du 23 avril 2009, la société Crédit Foncier de France (" le CFF ") a consenti à Monsieur [K] [A] un prêt d'un montant de 90 993€ afin de financer des travaux. Ce prêt a été consenti sur une durée de 360 mois, avec une première échéance remboursable le 5 mai 2009. Il était garanti par l'affectation hypothécaire d'un bien appartenant à Monsieur [K] [A] et situé sur les trois parcelles acquises en 2008.
Le 4 juin 2012, Monsieur [K] [A] a vendu ce bien à Madame [B] [P] pour une somme de 142 000€.
Maître [E], notaire à [Localité 11], assistait le vendeur dans cette vente. Préalablement à la vente, le notaire avait requis le service de la publicité foncière afin d'obtenir un état hypothécaire. La réponse du service de la publicité foncière n'avait pas révélé l'existence d'inscription grevant le bien.
Le CFF expose avoir souhaité engager une procédure de saisie immobilière sur le bien litigieux, Monsieur [K] [A] ayant cessé de rembourser les échéances du prêt et avoir découvert à cette occasion que le bien avait été vendu.
Dans ce contexte, le CFF a fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat devant ce tribunal en responsabilité par acte du 4 avril 2022.
Par acte du 25 janvier 2023, il a assigné en intervention forcée Maître [E] et sa structure d'exercice, la SCP Emmanuelle Audry, Jean-Edouard Dambier-Coupillaud, Emeline Desquibes, François Prieur (" la SCP ").
Les deux affaires ont été jointes le 13 février 2023.
Le 19 juillet 2023, Maître [E] et la SCP ont fait assigner Monsieur [I] [K] [A] en intervention forcée. Cette affaire a été jointe avec la procédure principale le 9 octobre 2023.
Par dernières conclusions du 12 septembre 2023, le CFF demande au tribunal à titre principal de condamner l'Etat au paiement de :
- 89 171,83€, avec intérêts au taux contractuel de 4,95% ou, subsidiairement, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2012,
- 15 000€ en réparation de son préjudice financier,
- 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
avec capitalisation des intérêts.
A titre subsidiaire, le CFF demande au tribunal de condamner la SCP et Maître [E] au paiement de :
- 89 171,83€, avec intérêts au taux contractuel de 4,95% ou, subsidiairement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 15 000€ en réparation de son préjudice financier,
- 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
avec capitalisation.
Le CFF soutient que le service de la propriété foncière a commis une faute en délivrant un état des inscriptions ne mentionnant pas son inscription en date du 5 juin 2009, puis en réitérant cette omission le 3 mai 2012. En raison de cette faute, il expose que le notaire n'a pu connaître l'existence de la sûreté réelle dont il bénéficiait. Il expose qu'ainsi l'Etat a engagé sa responsabilité sur le fondement des article 1240 et 1241 du code civil.
Concernant son préjudice, le CFF explique que sa créance s'élevait à 89 171,83€, avec intérêts contractuels au taux de 4,95% et que cette somme aurait dû lui être versée. Il ajoute que cette somme lui fait défaut et qu'il ne peut la prêter à d'autres clients, ce qui lui occasionne une perte financière.
A titre subsidiaire, le CFF fait valoir que la SCP et Maître [E] ont engagé leur responsabilité délictuelle en commettant une erreur dans les demandes de renseignements déposées le 11 octobre 2011. Il souligne que ces demandes ont été déposées du chef de Monsieur [A] [I] [K], alors que son nom de famille est [K] [A], ce qui explique la réponse du service de la publicité foncière.
Il décrit un préjudice similaire et précise que le prêt était devenu exigible par application de ses clauses suite à la vente du bien. Il rappelle que la responsabilité des professionnels du droit n'est pas subsidiaire et qu'il n'était pas tenu d'appeler Monsieur [K] [A] dans la cause.
Par dernières conclusions du 16 octobre 2023, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de débouter le CFF de ses demandes et de le condamner (ou tout succombant) aux dépens et au paiement de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Agent judiciaire de l'Etat expose que la responsabilité de l'Etat en cas de fautes commises par les services chargés de la publicité foncière repose sur l'article 2450 du code civil et nécessite qu'une faute soit prouvée.
Il indique qu'en application de l'article 9 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 les services de la publicité foncière ne doivent délivrer que les formalités qui sont en parfaite concordance avec les termes de la réquisition. Il précise que l'article 41 de ce décret prévoit que les demandes formulées sur un ou plusieurs immeubles déterminés, du chef d'une personne désignée, donnent lieu à la délivrance des formalités concernant ces immeubles, intervenues du chef de la personne désignée. Il rappelle que l'article 9 de ce décret dégage l'Etat de toute responsabilité en cas d'erreur dans l'orthographe des noms et prénoms, lorsque cette erreur conduit à délivrer des renseignements inexacts, ce qui est confirmé par l'article 2444 du code civil.
En l'espèce, l'Agent judiciaire de l'Etat conteste toute faute. Il expose en effet que la SCP a adressé deux demandes de renseignements hypothécaire au nom erroné de [A], au lieu de [K] [A]. Il estime que le rédacteur de la réquisition est le seul responsable des indications mentionnées aux rubriques " identification des personnes " et " identification des immeubles ". Il soutient que la mention dans l'état-réponse de Monsieur [K] [A], et non [A], aurait dû attirer l'attention du notaire sur l'existence d'une discordance. Il estime ainsi que le notaire a commis une négligence lors de la demande du 12 octobre 2011.
Concernant la demande de renseignements complémentaires du 3 mai 2012, l'Agent judiciaire de l'Etat précise qu'il s'agit d'une demande complémentaire, reprenant les paramètres de la précédente et ne pouvait donc mentionner l'inscription litigieuse.
Par dernières conclusions du 20 juin 2023, la SCP et Maître [E] demandent au tribunal de débouter le CFF de ses demandes et de le condamner, ou tout succombant, aux dépens et au paiement de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCP et Maître [E] contestent toute faute. Ils exposent que Maître [E] a requis auprès du service de la publicité foncière un état hypothécaire du chef à la fois du vendeur et des parcelles de terrain concernées. Ils soutiennent que l'hypothèque aurait dû être mentionnée, dès lors que Maître [E] avait requis des renseignements du chef du vendeur, mais également des parcelles concernées. Ils contestent que la demande ait été une demande " réelle - personnelle " justifiant que la réponse soit limitée aux seuls renseignements concernant à la fois la personne et l'immeuble. Au demeurant ils relèvent que la réponse contient des renseignements sans lien avec Monsieur [K] [A]. Dès lors, les renseignements sollicités auraient dû mentionner l'inscription litigieuse, puisqu'elle était parfaitement libellée concernant l'immeuble.
La SCP et Maître [E] soutiennent par ailleurs que le CFF ne fait pas la démonstration de son préjudice. Ils soulignent que le seul document produit à l'appui de sa réclamation est un document qu'il a établi indiquant sommairement le montant exigible. Aucun renseignement n'est fourni concernant la date d'exigibilité du prêt, les défauts de remboursement constatés et les mesures entreprises à l'égard du débiteur. Ils soulignent que le prêt ne comporte pas de clause d'exigibilité en cas de revente du bien.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité de l'Etat
L'article 2444 du code civil prévoit que l'Etat est responsable du préjudice résultant des fautes commises par chaque service chargé de la publicité foncière dans l'exécution de ses attributions, notamment de l'omission, dans les certificats délivrés par les services chargés de la publicité foncière, d'une ou plusieurs des inscriptions existantes, à moins dans ce dernier cas que l'erreur ne provienne de désignations insuffisantes ou inexactes qui ne pourraient leur être imputées.
L'activité des services de publicité foncière sont par ailleurs régis par les décrets n°55-22 du 4 janvier 1955 et 55-1350 du 14 octobre 1955.
L'article 40 du décret du 14 octobre 1955 dispose que :
1. Les demandes de renseignements peuvent être formulées à l'occasion de la publication d'une formalité (demande sur formalité) ou en dehors de toute formalité (demande hors formalité).
2. Les demandes peuvent être formulées :
1° Du chef d'une ou de plusieurs personnes individuellement désignées, sur tous immeubles dans le ressort du service de la publicité foncière ;
2° Sur un ou plusieurs immeubles déterminés, sans indication de personnes ;
3° Du chef d'une ou de plusieurs personnes individuellement désignées, sur un ou plusieurs immeubles déterminés dans le ressort du service de la publicité foncière.
En l'espèce, Maître [E] et la SCP exposent avoir requis auprès du service de la publicité foncière un " état hypothécaire du chef à la fois du Vendeur et des parcelles de terrain concernées " (p.2 des conclusions), s'inscrivant ainsi dans le point 3° de l'article 40 reproduit ci-dessus.
L'article 41 - 1. c du même décret prévoit que les demandes formulées sur un ou plusieurs immeubles déterminés, du chef d'une personne désignée, donnent lieu à la délivrance des formalités concernant ces immeubles, intervenues du chef de la personne désignée.
L'article 9 du décret du 4 janvier 1955 prévoit quant à lui que les services chargés de la publicité foncière sont tenus de délivrer les copies, extraits ou certificats du chef seulement des personnes physiques ou morales expressément dénommées dans la réquisition et, quand une réquisition se rapporte à un immeuble déterminé, seulement sur cet immeuble. Toute erreur dans l'orthographe des noms et prénoms ou l'énonciation des prénoms dans l'ordre de l'état civil et des dates et lieu de naissance des personnes physiques, dans la désignation des personnes morales, ou dans la désignation des immeubles, dégage la responsabilité de l'Etat à raison des renseignements inexacts qu'ils peuvent être amenés à fournir au vu des documents publiés.
En l'espèce, il résulte la réponse apportée par le service de la publicité foncière le 12 octobre 2011 que Maître [E] a transmis une réquisition portant à la fois sur trois personnes et sur les trois parcelles litigieuses.
Les trois personnes étaient Monsieur [C] [N] et Madame [G] [O], anciens propriétaires des parcelles comme le laisse apparaître l'acte de prêt, ainsi que Monsieur [A], ayant [I] comme 1er prénom et [K] comme 2ème.
L'identité de Monsieur [K] [A] étant erronée, le service de la publicité foncière n'était légalement tenu de transmettre que les informations concernant à la fois Monsieur [N] ou Madame [O] et les parcelles litigieuses. Il ne peut donc lui être reproché de s'être contenté de ces informations et de ne pas avoir fait état de l'hypothèque conventionnelle concernant Monsieur [K] [A] dans sa réponse du 12 octobre 2011 et dans sa réitération le 2 mai 2012.
Le fait que le service de la publicité foncière soit allé au-delà des exigences légales lorsqu'il a été consulté en 2020, en transmettant des informations sur l'immeuble ne concernant pas Monsieur [K] [A] alors qu'il avait été sollicité en ce sens n'a pas pour effet de rendre fautives les réponses de 2011 et 2012.
A défaut de rapporter la preuve d'une faute imputable à l'Etat, le CFF sera débouté des demandes formulées à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat.
2. Sur la responsabilité du notaire
2.1 Sur la faute
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le notaire qui commet un manquement dans l'exercice de sa mission légale d'authentification des actes juridiques, tant à raison de son obligation d'assurer la validité et l'efficacité des actes reçus, qu'au titre de son devoir d'information et de conseil dont il n'est pas dispensé par les compétences personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel et dont la preuve de l'exécution lui incombe.
Il est constant en l'espèce que Maître [E] a commis une erreur dans l'identité de Monsieur [K] [A] dans les réquisitions qu'il a adressées au service de la publicité foncière.
Ce faisant, il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
2.2 Sur le préjudice et le lien de causalité
Le CFF soutient que cette faute ne lui a pas permis d'obtenir le remboursement des sommes que Monsieur [K] [A] lui devait au titre du prêt et qu'il aurait perçues à l'occasion de la vente du bien immobilier le 4 juin 2012.
Il convient de relever que les conditions générales du prêt comportent une rubrique relative aux cas d'exigibilité du prêt. Il est expressément stipulé que " Les sommes empruntées deviendront exigibles de plein droit dans l'un des cas suivants : […]
- mutation entre vifs de l'immeuble objet du présent prêt ou de l'un des biens donnés en garantie, sauf accord préalable du prêteur dans les conditions prévues à l'article Mutations ".
La vente par Monsieur [K] [A] du bien immobilier le 4 juin 2012 a donc rendu exigible à cette date le solde des sommes prêtées.
Le CFF verse par ailleurs aux débats un décompte de crédit qu'il a établi et mentionnant le capital restant dû et l'indemnité d'exigibilité. Il ne produit pas toutefois de relevé de compte laissant apparaître les paiements antérieurs opérés par Monsieur [K] [A] et leur imputation sur les intérêts échus.
Ce faisant, le CFF ne permet pas aux défendeurs et au tribunal d'apprécier l'étendu du préjudice, alors qu'il lui incombe d'en justifier en application de l'article 1353 du code civil.
Le CFF sera donc débouté de sa demande.
L'appel en garantie de Maître [E] et de la SCP à l'encontre de Monsieur [K] [A] devient par conséquent sans objet.
3. Sur les autres demandes
Le CFF, partie perdante sera condamné aux dépens.
L'équité commande de condamner le CFF à payer 1 500€ à l'Agent judiciaire de l'Etat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de même nature.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société anonyme Crédit Foncier de France de ses demandes,
CONDAMNE la société anonyme Crédit Foncier de France aux dépens,
CONDAMNE la société anonyme Crédit Foncier de France à payer 1 500€ à l'Agent judiciaire de l'Etat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 27 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON