Texte intégral
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
2ÈME CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/05163 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7DP
N° de Minute : 24/0
AFFAIRE :
[H] [P]
C/
[L] [M]
MINISTÈRE PUBLIC
Grosses délivrées
le :
à
Me Vincent AYMARD
Me Léon NGAKO-DJEUKAM
Ministère Public
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
LE SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge de la mise en état
assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRIQUE)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [L] [M], tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de l’enfant mineur [U], [D] [P], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 10] (Gironde)
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRIQUE)
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Vincent AYMARD, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 10] (Gironde), Madame [L] [M] a donné naissance à un enfant [U], [D] [P], reconnu le même jour par Monsieur [H] [P].
Monsieur [H] [P], bien que reconnaissant avoir eu une relation avec la mère de l’enfant, entretient des doutes quant à sa paternité.
Le 11 mars 2016, Monsieur [H] [P] a assigné l’enfant [U] [P] et Madame [L] [M], en sa qualité de représentante légale, en contestation de sa reconnaissance de paternité.
Par ordonnance du 18 janvier 2017, le juge de la mise en état a constaté la caducité de la mesure d’expertise.
Par jugement en date du 26 avril 2018, le tribunal judiciaire de BORDEAUX a débouté Monsieur [H] [P] de l’ensemble de ses demandes.
Le 29 novembre 2017, Monsieur [H] [P] a de nouveau assigné l’enfant et sa mère aux mêmes fins, avant de se désister et de relever appel du jugement du 26 avril 2018.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2018, le Conseiller de la mise en état a constaté la caducité de l’appel.
Par jugement du 30 juillet 2020, le tribunal judiciaire a prononcé l’irrecevabilité de l’assignation délivrée le 29 novembre 2017 considérant que la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée par le tribunal de grande instance de BORDEAUX le 26 avril 2018 était recevable. Monsieur [H] [P] a relevé appel de cette décision mais en l’absence de conclusions, cet appel a été déclaré caduc.
Suivant dernier exploit du 21 juin 2023, Monsieur [H] [P] a assigné [U] [P] et Madame [L] [M] en sa qualité de représentante légale de l’enfant en contestation de sa reconnaissance de paternité. Il sollicite avant dire droit une expertise biologique comparée.
Par conclusions d’incident notifiées le 25 mars 2024, Madame [L] [M] sollicite de voir dire :
- que l’action diligentée par Monsieur [H] [P] est prescrite,
- en conséquence, prononcer son irrecevabilité,
- à titre subsidiaire, que l’action diligentée par Monsieur [H] [P] se heurte à l’autorité de chose jugée du jugement du 26 avril 2018,
- et le condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, Monsieur [H] [P] précise qu’il dispose de tous les éléments permettant de dire que l’enfant n’est pas le sien mais celui d’un certain [Z] [Y] avec lequel Madame [L] [M] a toujours entretenu une relation. Il conclut à l’absence de possession d’état de père vis à vis de l’enfant et d’autorité de la chose jugée, n’ayant toujours attrait que l’enfant dans les procédures antérieures.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, le Ministère Public écarte toute prescription de l’action en l’absence de possession d’état de père de Monsieur [H] [P] à l’égard de l’enfant. En revanche, il considère que l’autorité de chose jugée est acquise au regard de la conformité des parties et de la cause dans l’action ayant donné lieu à jugement du 26 avril 2018.
À l’audience du 2 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Nous, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS le juge français compétent et la loi française applicable ;
DISONS que l’action en contestation de paternité introduite par Monsieur [H] [P] contre l’enfant [U], [D] [P] et Madame [L] [M] agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentante légale de l’enfant est irrecevable ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [P] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [P] à verser à Madame [L] [M], agissant tant à titre personnel en sa qualité de repésentante légale de l’enfant [U], [D] [P], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise en état et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment