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Cour de cassation, 18 février 2020. 19-87.423

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-87.423

Date de décision :

18 février 2020

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Texte intégral

N° T 19-87.423 F-D N° 438 CG10 18 FÉVRIER 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 FÉVRIER 2020 M. I... U... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 22 octobre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. I... U..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, M. Lagauche, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. I... U... a été mis en examen des chefs de trafic de stupéfiants en récidive, association de malfaiteurs, blanchiment, acquisition, détention, transport d'armes et placé en détention provisoire le 5 octobre 2018. 3. Par ordonnance du 25 septembre 2019, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M.U... pour une durée de quatre mois à compter du 4 octobre 2019. 4. M. U... a, le 3 octobre 2019 relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe de la maison d'arrêt transcrite le 4 octobre au greffe du tribunal et a demandé à comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction. Le 3 octobre 2019, l'avocat de M. U... a interjeté appel de la même décision sans demander la comparution de l'intéressé à l'audience. L'affaire appelée une première fois à l'audience du 18 octobre 2019 à laquelle M. U... était présent, a été renvoyée au 22 octobre 2019 à la demande de la défense. M. U... a refusé de comparaître à l'audience de renvoi. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 194 et 199 du code de procédure pénale et de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. U... alors que tout détenu qui fait l'objet d'une ordonnance de prolongation de sa détention provisoire, a le droit à ce qu'il soit statué sur son appel dans un délai de quinze jours, lorsque celui-ci ne s'accompagne pas d'une demande de comparution personnelle, faute de quoi il doit être mis d'office en liberté ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction qui a déclaré recevable, à l'exclusion de tout autre, le premier appel interjeté le 3 octobre 2019 par l'avocat de M. I... U..., non accompagné d'une demande de comparution du mis en examen, ne s'est réunie qu'à l'audience du 22 octobre, à laquelle M. U... n'a pas comparu, soit postérieurement au délai de quinze jours qui lui était imparti ; que pour refuser néanmoins d'ordonner sa mise en liberté, la chambre de l'instruction a énoncé qu'elle bénéficiait d'un délai de vingt jours pour statuer en raison d'une demande de comparution personnelle faite par le détenu à l'occasion d'un appel postérieur, pourtant jugé irrecevable ; qu'en statuant de la sorte, elle a méconnu les dispositions des articles 194 et 199 du code de procédure pénale et de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la cassation interviendra sans renvoi avec mise en liberté immédiate". Réponse de la Cour 7. Pour écarter le moyen faisant valoir qu'elle devait se prononcer dans le délai de 15 jours imparti par l'article 194 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction retient que M. U... a demandé à comparaître personnellement à l'audience de la chambre de l'instruction en même temps qu'il a interjeté appel de la décision et en déduit que le délai maximum dont elle disposait pour statuer sur l'appel était de 20 jours. 8. Les juges ajoutent que l'éventuelle irrecevabilité de l'appel du mis en examen, qui suppose d'être constatée par une décision juridictionnelle, ne peut, a posteriori, mettre à néant la demande initiale de comparution de l'intéressé et que statuer autrement, notamment en refusant la comparution d'une personne à l'audience, reviendrait à préjuger de la recevabilité de son appel. 9. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 10. En premier lieu, en application de l'article 199 avant-dernier alinéa du code de procédure pénale, la demande de comparution personnelle, présentée en même temps que la déclaration d'appel, a pour effet de porter de quinze à vingt jours le délai maximum imparti à cette juridiction pour statuer. 11. En second lieu, l'examen de la recevabilité de l'appel est sans incidence sur le délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer, dont la durée se trouve irrévocablement fixée à la date de la demande de comparution personnelle. 12. Ainsi, le moyen doit être écarté. 13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit février deux mille vingt.

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