Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 décembre 2008. 07-21.907

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-21.907

Date de décision :

3 décembre 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par jugement du 8 novembre 2005, le tribunal de grande instance d'Evreux a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... aux torts partagés et condamné M. Y... à verser à son ex-épouse la somme de 38 400 euros à titre de prestation compensatoire ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 18 octobre 2007), de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que son mari soit condamné, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Attendu qu'ayant constaté que le divorce avait été prononcé aux torts partagés des époux, que l'un comme l'autre avaient commis des fautes et que la faillite de leur couple était la conséquence de la réunion de celles-ci et de leurs agissements respectifs lors de leurs relations très conflictuelles, la cour d'appel a pu décider qu'il n'y avait pas lieu à dommages-intérêts au profit de Mme X... fondée au titre de l'article 1382 du code civil ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 48 000 euros le capital en sa faveur au titre de la prestation compensatoire ; Attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et la portée des éléments de preuve dont elle disposait et de l'évaluation de la propriété immobilière appartenant à la SCI du Parc du Breuil, pour fixer comme elle l'a fait le montant de la prestation compensatoire due à Mme X... ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit. Moyens annexés au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X...- Y... de sa demande tendant à ce que son mari soit condamné, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à lui payer la somme de 20. 000 à titre de dommages et intérêts ; Aux motifs qu'« il résulte des développements précédents relatifs aux causes du divorce que l'un comme l'autre ont commis des fautes, que la faillite de leur couple est la conséquence de la réunion de celles-ci et de leurs agissements respectifs lors de leurs relations très conflictuelles ; que dès lors cette demande de dommages-intérêts sera rejetée » ; Alors, d'une part, qu'indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun ; que l'époux dont les fautes ont contribué à la dissolution du mariage n'est nullement privé de ce droit ; qu'en l'espèce, Mme X...- Y... demandait réparation, non seulement du préjudice issu de la rupture du lien matrimonial, mais encore de celui, distinct, que lui avait causé l'inconduite de son mari ; qu'en rejetant la demande afférente à ce dernier préjudice, au seul motif que chacun des époux avait commis des fautes ayant concouru à la faillite du couple, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Alors, d'autre part, qu'en droit commun, la faute de la victime, n'est qu'une cause d'exonération partielle de responsabilité ; qu'elle ne devient une cause d'exonération totale qu'à la condition de constituer un cas de force majeure ; qu'en rejetant en son intégralité la demande de Mme X...- Y... tendant à la réparation du préjudice matériel et moral causé par l'inconduite de son mari, au seul motif que chacun des époux avait commis des fautes ayant concouru à la faillite du couple, la Cour d'appel a, derechef, violé l'article 1382 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 48. 000 le capital en faveur de Mme X...- Y... au titre de la prestation compensatoire ; Aux motifs qu'« en vertu des articles 270 à 272 du Code Civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 qui sont applicables à la cause puisque l'assignation est antérieure au 1er janvier 2005 : l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire si la rupture du mariage a créé une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, qui doit être fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en ce qui concerne ces besoins et ressources doivent être alors notamment pris en considération : l'âge et l'état de santé des époux, le temps déjà consacré ou à consacrer à l'éducation des enfants, la durée du mariage, leurs qualifications et situations professionnelles au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite, leur patrimoine tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial ; que selon l'article 275 (en son ancienne rédaction comme ci-dessus) du Code Civil la prestation compensatoire peut prendre la forme, notamment, du versement d'une somme d'argent, de l'abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation, le jugement opérant cession forcée au profit du créancier ; qu'il est possible en vertu de l'article 275-1 du même Code, dans le cas où le débiteur n'est pas en mesure de verser ce capital dans ces conditions, de prévoir ce versement par mensualités ou annuités dans la limite de huit années ; que le jugement dont appel a fixé un capital de 38. 400 EUR au titre de cette prestation compensatoire en faveur de l'épouse, capital payable par versements mensuels sur huit ans ; que devant la Cour Nathalie X... demande que le capital soit porté à 700. 000 EUR tandis que Patrick Y... sollicite en principal le rejet de la demande et à titre subsidiaire la confirmation du jugement à cet égard ; que là encore les deux parties argumentent beaucoup à partir des critères visés à l'article 272 du Code Civil cités plus haut ; que Patrick Y... est né en 1955 et Nathalie X... en 1961 ; que leur mariage a eu lieu en juillet 1985 et que c'était pour le mari une seconde union après l'échec de la première ; que le ménage a eu quatre enfants dont deux sont encore mineurs ; que les trois garçons sont scolarisés et la fille aînée Céline, bien troublée par le conflit parental, ne justifie pas de poursuite d'études et n'a pas encore d'activité ; que Nathalie X... a élevé les enfants et continue de s'en occuper ; qu'elle n'a pas eu de travail salarié ou déclaré pendant le temps de l'union ; que le mari démontre, au travers de l'examen de pièces comptables et par des attestations de nombreux clients, que l'épouse a très peu participé à la tenue du magasin d'armurerie et l'a très peu aidé dans son activité professionnelle ; que Nathalie X... n'a pas elle-même de qualification professionnelle ; qu'elle a effectué un stage rémunéré d'assistant européen d'octobre 2001 à juin 2002 auquel elle n'a pas donné de suite ; qu'elle a effectivement la charge des enfants mais ceux-ci grandissent ; que par ailleurs elle n'est pas inscrite à l'ANPE, ne justifie pas de recherche d'emploi ou d'une formation ; qu'elle perçoit des prestations sociales à propos desquelles elle ne donne pas de justificatif et cite seulement un montant mensuel de 628 EUR dans sa déclaration sur l'honneur du 10 avril 2007 ; qu'elle a donc fourni cette déclaration en appel dans laquelle elle précise détenir 8 % des parts de la SARL Patrick Y... et 5 % des paris de la SCI, mais n'être propriétaire par ailleurs d'aucun patrimoine mobilier ou immobilier ; que Patrick Y... est armurier dans la SARL qui porte son nom, où il est gérant salarié ; qu'il s'agit d'une société familiale dans laquelle sa mère est majoritaire (1540 parts sur 3000), les deux époux (lui-même 1200 et l'épouse 240) étant porteurs de parts, qui a pour objet social la fabrication, la réparation et le commerce d'armes et articles de chasse et de pêche ; qu'il est spécifié que le mari était assez accaparé par son activité professionnelle, souvent en déplacement pour des contacts avec des clients et spécialement des séjours de chasse organisés à l'étranger ; que sur ce dernier point il résulte des explications fournies que la SARL est agent commercial pour la Société Chassorbis organisatrice de tels séjours de chasse et que Patrick Y... profite de tels voyages et a pu en profiter dans le passé, notamment quelques fois avec certains de ses enfants ; qu'à propos des commissions que la SARL retire de cette activité d'agent commercial, Nathalie X... fait remarquer à l'aide de divers documents adressés par la Société Chassorbis que celle-ci déduisait de ces commissions les frais de séjour du mari et de ses enfants lui procurant ainsi un avantage personnel ; qu'ainsi que le jugement l'a signalé, et même si le mari fait observer que ces séjours se rattachent à son activité et à ses obligations vis-à-vis de ses clients, celui-ci n'a pas justifié que les commissions étaient intégrées à la comptabilité de la SARL, que ces dépenses personnelles pour lui étaient bien imputées sur son compte courant ; que Patrick Y... produit ses déclarations fiscales des dernières années où figurent son salaire de gérant (montant imposable mensuel de EUR en 2004, de 2. 223 EUR en 2006) et ses revenus fonciers (puisqu'il est porteur de 65 % des parts de la SCI) soit 6. 778 EUR (564 par mois) en 2004 et 8. 305 EUR (692 par mois) en 2006 ; qu'il expose que, comme l'épouse, il ne perçoit pas ces revenus fonciers et explique sur ce plan, avec des attestations de son expert comptable et divers documents comptables, que les résultats de la SARL, locataire de la SCI, sont insuffisants pour faire face au paiement effectif des loyers, que ces loyers sont inscrits en comptabilité de la SARL, de la SCI, en revenus sur les déclarations fiscales des porteurs de parts, mais ne correspondent pas à des règlements effectifs ; que le jugement a logiquement observé qu'il appartenait au mari d'assumer la responsabilité des montages fiscaux et comptables et qu'il convenait dans le présent débat de retenir les revenus fiscalement déclarés ; que Nathalie X... fait remarquer que, malgré les affirmations du mari sur les résultats qu'il dit moyens de son activité professionnelle, le couple avait un train de vie élevé, que Patrick Y... utilisait souvent des espèces et réglait certaines dépenses sous cette forme, que des travaux importants et coûteux ont pu être réalisés sur la propriété ; qu'il est exact qu'elle produit diverses attestations à propos de ces utilisations d'espèces par le mari, diverses factures mentionnant un règlement sous cette forme, qu'elle communique des documents sur quelques travaux importants ; que Patrick Y... apporte certaines réponses, par exemple divers travaux couverts par les dédommagements par assurance de la tempête de fin 1999, d'autres travaux d'aménagement et de terrassement réalisés par des dépôts de remblais volontaires et gratuits par une entreprise satisfaite de trouver dans ce lieu une possibilité d'y laisser les gravats de ses chantiers ; qu'il apparaît aussi que les mères de chacun des époux ont apporté des aides au couple, notamment la mère de l'épouse pour les vacances d'été par la location à ses frais d'une maison et la mère de l'époux par divers prêts pour solder en plusieurs occasions le déficit du compte bancaire du ménage ; que les parties s'opposent encore sur l'estimation de la propriété immobilière de la SCI du Parc du Breuil, constituée en 1988 lors de l'acquisition du bien, dont Patrick Y... détient 65 % des parts, sa propre mère 30 % et Nathalie X... 5 % ; que le mari avait produit en première instance un avis de valeur d'octobre 2002 portant sur la seule ‘ ‘ maison''pour 182. 500 EUR ; que l'appelante communique en appel deux attestations de cabinet immobilier de mars et mai 2007, chiffrant cette valeur pour l'ensemble du domaine entre 1. 500. 000 et 1. 600. 000 EUR ; que la première est sommaire et n'indique pas que l'évaluateur aurait visité les lieux ; que la seconde est plus détaillée mais le cabinet immobilier signale ne pas connaître tous les renseignements, notamment la valeur locative des locaux commerciaux, et n'avoir pu visiter tous les lieux spécialement la chapelle aménagée en habitation et se trouvant sur le terrain de 25 ha ; que le mari communique un document de notaire de juillet 2007 listant divers éléments qui influencent l'appréciation particulièrement le fait que les baux d'habitation et commercial sont en cours, que les loyers sont inférieurs à la valeur locative du marché, et aboutissant compte tenu des réserves exprimées à une valeur de 366. 000 EUR ; qu'il n'est pas possible dans ces conditions de donner un chiffre précis pour l'évaluation actuelle du bien de la SCI, celui-ci devant se situer néanmoins à un prix nettement supérieur à celui cité par le mari en première instance ; que Patrick Y... est par ailleurs nu propriétaire (sa mère étant usufruitière) d'un immeuble commercial à Vernon ; que l'appelante fournit une estimation de ce bien de mars 2007, mais le document est très discutable car bien peu argumenté ; que par contre la correspondance de notaire de juin 2007 produite par le mari apparaît plus sérieuse, correspond à une fourchette de 125. 000 à 185. 000 EUR ; qu'il y a lieu de rappeler ici que le mari n'est que nu propriétaire ; qu'enfin les parties font part d'observations sur les états de santé respectifs ; que Nathalie X... a été opérée d'un cancer du sein fin 2004 ; qu'il est spécifié que les suites du traitement ont été simples et qu'elle est actuellement en rémission complète ; que Patrick Y... a été opéré du coeur en 1981, mais qu'il a pu normalement exercer ensuite son métier ; qu'il signale des douleurs aux épaules selon la dernière fiche d'avril 2006 de la médecine du travail ; que toutes ces observations correspondent dans l'ensemble à celles relevées par le jugement sauf à remarquer que la valeur du patrimoine immobilier revenant à Patrick Y... (particulièrement au travers de la SCI), malgré les facteurs d'incertitude évoqués, est supérieure dans des proportions importantes à celle que notaient les motifs de cette décision ; que dans ces conditions il convient de fixer à 48. 000 EUR le capital en faveur de Nathalie X... au titre de la prestation compensatoire, somme qui pourra être payée sur huit ans par versements mensuels de 500 EUR » ; Alors que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que les juges du fond ne peuvent déterminer le montant d'une prestation compensatoire sans évaluer le patrimoine de l'époux débiteur ; qu'en fixant à 48. 000 la somme due à Mme X...- Y... au titre de la prestation compensatoire, sans retenir aucun chiffre, ni même aucune fourchette, pour l'estimation de la propriété immobilière appartenant à la SCI du PARC DU BREUIL, dont l'époux détient personnellement 65 % des parts, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-12-03 | Jurisprudence Berlioz