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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/06616

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/06616

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06616 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHBV Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 janvier 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] - RG n° 11-23-000292 APPELANTE FLOA, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 434 130 423 00446 [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913 ayant pout avocat plaidant Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE INTIMÉ Monsieur [O] [S] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (94) [Adresse 2] [Localité 5] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 10 juin 2021, la société Banque du groupe Casino devenue la société Floa a consenti à M. [O] [S] un crédit renouvelable d'une durée d'un an n° 0015876417 d'un maximum autorisé de 3 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé. Suite au non-paiement d'échéances, la société Floa a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 31 mars 2023 la société Floa a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2024 l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels, l'a déboutée de toutes ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la solvabilité de M. [S] n'avait pas été suffisamment vérifiée faute pour la banque d'avoir collecté suffisamment d'éléments au-delà de ses seules déclarations et faute pour le contrat d'être pourvu d'un bordereau de rétractation et de respecter le corps huit. Il a ensuite considéré que la société Floa ne produisait pas de décompte et ne le mettait pas en situation au regard des pièces versées aux débats de vérifier le montant de la créance et il l'a déboutée de toute demande. Par déclaration réalisée par voie électronique le 29 mars 2024, la société Floa a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 21 juin 2024, la société Floa demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déchue du droit aux intérêts contractuels et l'a déboutée de toutes ses demandes, - de condamner M. [S] à lui payer la somme de 6 063,51 euros en remboursement du crédit outre les frais et intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, - subsidiairement de prononcer la résiliation du crédit litigieux et de condamner M. [S] au titre des restitutions à lui payer cette même somme, - en tout état de cause si par impossible la déchéance du droit aux intérêts contractuels devait être prononcée, de limiter cette sanction aux seuls intérêts échus et non payés et d'assortir toute condamnation à paiement des intérêts au taux légal avec la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, - d'ordonner dans tous les cas la capitalisation des intérêts, - de condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens y compris ceux de première instance, - d'ordonner dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, que le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé soit supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes. Elle fait valoir que M. [S] a souscrit une offre de crédit renouvelable portant sur une réserve maximale de 3 000 euros si bien que les dispositions applicables aux crédits conclus à distance de plus de 3 000 euros ne lui sont pas applicables mais qu'elle lui' a bien fait signer la fiche de solvabilité. Elle soutient que la taille des caractères n'est pas une information et n'est donc pas visée par la déchéance du droit aux intérêts contractuels de l'article L. 312-28 du code de la consommation. Subsidiairement elle soutient que le contrat respecte le corps huit. Elle affirme avoir fourni un contrat pourvu d'un bordereau de rétractation. Elle estime avoir respecté toutes ses obligations précontractuelles et contractuelles et ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts contractuels. Elle soutient que la déchéance du droit aux intérêts ayant déjà fait l'objet d'un paiement par le débiteur dépasse le cadre du simple moyen de défense et s'analyse en une demande reconventionnelle, laquelle ne saurait être formulée d'office par le juge, sauf à enfreindre les principes directeurs du procès civil et plus particulièrement les articles 4 et 5 du code de procédure civile. Elle considère que seuls les intérêts à échoir peuvent être concernés et que la déchoir des intérêts déjà payés conduirait le juge à statuer ultra petita puisqu'aucune demande n'a été faite et que cette déchéance du droit aux intérêts contractuels a été soulevée par le juge lui-même. Elle indique que seul le juge de l'exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l'exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative. Elle ajoute que la comparaison ne doit pas porter sur les taux mais sur les sommes effectivement dues. Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [S] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s'estime bien fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [S] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 24 mai 2024 remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions ont été signifiées par acte du 28 juin 2024 délivré selon les mêmes modalités. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 10 juin 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion Sur la forclusion En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai. Il résulte de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. Il apparaît que la société Floa a assigné M. [S] moins de deux ans après la signature du contrat. Elle est nécessairement recevable en son action. Sur la déchéance du droit aux intérêts L'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l'offre de crédit renouvelable, la copie d'une pièce d'identité de M. [S] (carte d'identité), de son relevé d'identité bancaire, une facture de la société Orange, la fiche d'information sur l'assurance, la notice d'information relative à l'assurance, la fiche de dialogue signée, la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées signée, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, l'historique du crédit, le justificatif de la consultation du FICP le 16 juin 2021 soit avant la première utilisation des fonds le 29 juin 2021, la lettre de renouvellement du 10 mars 2022 et un décompte de créance. S'agissant de la vérification de la solvabilité, les dispositions de l'article L. 312-17 prévoient lorsque le contrat est conclu à distance ce qui est le cas, l'exemplaire mentionnant un document à renvoyer, une vérification de la solvabilité de l'emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l'emprunteur une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 et la conserver pendant toute la durée du prêt. Cette fiche de solvabilité doit notamment comporter les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude. De plus mais seulement lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, à savoir 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur et 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur et 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. La société Floa fait justement observer que le contrat n'a pas été conclu pour plus de 3 000 euros et qu'en conséquence, la loi lui impose seulement de produire la fiche de solvabilité signée et qu'elle n'encourt pas de déchéance du droit aux intérêts contractuels si elle n'a pas conservé les autres pièces. S'agissant du bordereau de rétractation, l'article L. 312-21 du code de la consommation impose de joindre au contrat un formulaire détachable de rétractation à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par l'article L. 341-4 du même code. La société Floa ne produit que l'exemplaire à renvoyer du contrat de crédit à l'exception du contrat qui aurait été conservé par M. [S]. La clause qu'il a signée sur cet exemplaire ne constitue qu'un indice lequel n'est pas corroboré. Elle ne démontre pas la remise d'un contrat conforme, étant observé que l'exemplaire produit ne comporte aucun bordereau de rétractation. S'agissant de la taille des caractères, il résulte de l'article R. 312-10 du code de la consommation auquel renvoie l'article L. 312-28 que le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation contrairement à ce que soutient la société Floa. La cour rappelle que le corps 8 correspond à 3 mm en points Didot. S'il est exact qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 ou n'exclut le point PICA, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s'est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot. Il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettrait de considérer que l'offre de prêt est suffisamment lisible alors qu'il s'agit d'appliquer des textes d'ordre public ayant trait à la protection des consommateurs. Le corps huit correspond à 3 mm en points Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d'où une police de caractères d'au moins trois millimètres (car : 0,375x8 = 3 mm). Par ailleurs, la taille de la police doit être considérée comme la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, donc du bas des lettres descendantes au haut des lettres ascendantes y compris avec signes diacritiques), à laquelle s'ajoutent les talus de tête et de pied. Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres. La cour observe que ce mode de calcul est approuvé par la société Floa dans ses écritures puisqu'elle en rappelle le mécanisme. Or cette vérification conduite sur le paragraphe figurant dans l'encadré en bas de page et commençant par « Ces taux sont révisables » démontre que ledit paragraphe occupe 12 mm pour 6 lignes soit 2 mm par ligne ce qui ne respecte pas cette disposition. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déchu la société Floa de son droit aux intérêts. Sur les sommes dues La société Floa produit divers décomptes. Il en résulte qu'alors que le contrat de crédit renouvelable était limité à une somme de 3 000 euros et que le solde comptable était débiteur de 1 449,40 euros au 16 août 2021, elle a réalisé un prélèvement de 2 058 euros demeuré impayé ce qui est incohérent mais a porté le solde comptable débiteur à 3 545,07 euros, puis des prélèvements de 1 550,59 euros et de 117 euros également demeurés impayés ce qui a porté le solde débiteur à 5 122,19 euros. Le solde débiteur a ensuite régulièrement augmenté. Ces écritures sont incompatibles avec un crédit renouvelable de 3 000 euros comme avec la liste des impayés produite par ailleurs qui ne totalise que 1 389 euros. Le premier juge a donc à juste titre considéré que les décomptes produits ne permettaient pas d'établir le montant réel de la créance réclamée par la société Floa. Le jugement doit donc être confirmé. Sur les autres demandes Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société Floa qui succombe doit conserver la charge de ses frais irrépétibles et des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la société Floa recevable en sa demande ; Condamne la société Floa aux dépens d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente

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