Cour de cassation, 25 février 1997. 94-19.634
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.634
Date de décision :
25 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Camille O.,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme Marie-Claire S. divorcée O.,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire , conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocats de M. O., de Me Ricard, avocat de Mme S., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que le divorce des époux O./S., mariés le 31 juillet 1961 sans contrat préalable, a été prononcé par un jugement du 24 février 1990; qu'un jugement ultérieur du 4 janvier 1991 a ordonné le partage de la communauté; que, le 3 avril 1991, le notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés; que l'arrêt attaqué (Metz, 23 juin 1994) a enteriné dans leur intégralité les rapports d'expertise, fixé notamment à 130 000 francs la valeur du fonds de commerce de menuiserie métallique, et attribué préférentiellement à l'épouse l'ensemble immobilier sis à Folpersviller et évalué à 550 000 francs;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. O. fait grief à l'arrêt d'avoir entériné les évaluations des experts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en matière de partage une demande peut être formulée pour la première fois en cause d'appel; qu'en refusant d'examiner les critiques de M. O., relatives à la surévaluation de l'actif de la communauté, au motif qu'elles n'avaient été présentées ni en cours d'expertise, ni devant les premiers juges, l'arrêt attaqué a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en entérinant les évaluations des experts, au seul motif que Mme S. avait accepté leurs conclusions et que M. O. n'avait pas discuté ces évaluations pendant les opérations d'expertise ni devant les premiers juges, sans expliquer pourquoi elle approuvait les conclusions de ces experts, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil; et alors, enfin, qu'en fixant dans son dispositif à la somme de 130 000 francs la valeur du fonds de commerce de menuiserie métallique, tout en retenant à ce titre dans ses motifs le chiffre de 123 000 francs, la juridiction du second degré s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant souverainement estimé qu'il convenait d'entériner en leur intégralité les rapports d'expertise dont elle s'est appropriée les conclusions, la cour d'appel a, implicitement mais nécessairement, écarté les critiques formulés en cause d'appel par M. O. ;
que les motifs de l'arrêt, relatifs à l'absence de contestation en première instance des évaluations des experts, apparaissant dès lors surabondants, le grief pris de tels motifs est inopérant;
Attendu, ensuite, qu'en confirmant le dispositif du jugement entrepris, la cour d'appel a souverainement écarté le motif des premiers juges contraire à cette disposition;
Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir attribué préférentiellement à Mme S. l'ensemble immobilier sis à Folpersviller, alors, selon le moyen, qu'en omettant de constater qu'elle y avait sa résidence effective au jour de l'assignation en divorce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 832, alinéa 6 et 7, du Code civil;
Mais attendu qu'ayant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'ordonnance de non-conciliation du 6 septembre 1988 avait autorisé Mme S. à résider dans l'appartement commun de Folpersviller, "qu'elle y demeure et y a demeuré au cours de la procédure de divorce", et qu'elle ne l'a abandonné temporairement que fin 1988 début 1989, sous la pression de son mari, pour y retourner définitivement quelques mois plus tard, de telle sorte qu'elle y résidait nécessairement le 26 septembre 1988, date de l'assignation en divorce, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
D'où il suit que le second moyen ne peut davantage être retenu;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O. aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme S.;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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