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Cour de cassation, 09 janvier 1991. 89-15.807

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.807

Date de décision :

9 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant à Abbeville (Somme), ..., demeurant à la même adresse, en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1989 par la cour d'appel d'Amiens (2e Chambre), au profit de M. Pierre Y..., demeurant à Miannay (Somme), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen qui est préalable, ci-après annexé : Attendu que les demandeurs au pourvoi ne produisant pas la lettre du 24 juin 1987 arguée de dénaturation, le moyen est irrecevable ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé que les trois commandements, délivrés le 19 mars 1986 aux époux X..., sollicitaient respectivement les fermages de 1983, 1984 et 1985 et souverainement retenu que les époux X..., fermiers, ne rapportaient pas la preuve des paiements qu'ils invoquaient, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il était satisfait aux conditions édictées aux articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural pour prononcer la résiliation du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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