Cour de cassation, 26 mai 2016. 15-19.595
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-19.595
Date de décision :
26 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10328 F
Pourvoi n° J 15-19.595
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Patrimoine et terroirs, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Patrimoine et terroirs ;
Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Patrimoine et terroirs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Patrimoine et terroirs ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'association Patrimoine et terroirs
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours de l'association Patrimoine et terroirs et de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 15 189 € au titre des cotisations et celle de 2 587 € représentant les majorations provisoires de retard pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE le renvoi de l'audience n'étant pas soutenu à l'audience, ni justifié par un motif légitime et l'URSSAF ayant préalablement communiqué à son adversaire l'ensemble des conclusions et pièces produites en cause d'appel, il n'y a pas lieu de reporter l'examen de l'affaire ; qu'en application des articles D 171-2 et D 171-3 du code de la sécurité sociale, lorsque des fonctionnaires exercent à titre accessoire une activité salariée relevant du régime général de la sécurité sociale, l'association auprès de laquelle ils sont mis à disposition est redevable de l'intégralité des cotisations mises à la charge des employeurs par la réglementation en vigueur ; qu'en espèce, il ressort de la lettre d'observations du 21 septembre 2009 que l'association Patrimoine et terroirs verse aux fonctionnaires mis à sa disposition des allocations mensuelles forfaitaires destinées à les indemniser des sujétions auxquelles ils s'exposent dans le cadre de leurs activités accessoires ; que cependant, pour être exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale du régime général, ces indemnités doivent satisfaire aux conditions d'exonération applicables aux frais professionnels ; que lorsque l'indemnisation des frais professionnels s'effectue sur la base d'allocations forfaitaires mensuelles, la déduction n'est possible que s'il est justifié de l'utilisation effective de ces allocations conformément à leur objet ; que les inspecteurs du recouvrement ont constaté ici que les fonctionnaires concernés ne pouvaient pas recevoir de rémunération complémentaire à l'exception d'une indemnité de sujétion, mais qu'il n'était pas justifié que l'allocation forfaitaire allouée à ce titre soit utilisée pour couvrir leurs frais de déplacement et d'hébergement ; qu'en l'absence de tout justificatif sur ce point, l'association a été invitée à conserver à l'avenir tous éléments de preuve sur les déplacements, repas et hébergements ; qu'il apparaît en outre que l'association rembourse par ailleurs les frais de déplacement et d'hébergement exposés par les fonctionnaires à l'occasion des stages itinérants qu'elle organise ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que l'URSSAF a estimé que les indemnités forfaitaires litigieuses n'étaient pas utilisées conformément à leur objet et qu'elles devaient dès lors être soumises aux cotisations de sécurité sociale ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et d'accueillir la demande reconventionnelle de l'URSSAF en paiement des causes du redressement ;
1) alors d'une part que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en infirmant le jugement tout en constatant que le représentant de l'URSSAF, appelante, n'était pas muni d'un pouvoir spécial, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile ;
2) alors d'autre part qu'ayant constaté que le représentant de l'URSSAF était muni d'un pouvoir général, la cour d'appel, en la jugeant redevable en son appel, a violé l'article 931 du code de procédure civile et l'article L 144-3 du code de la Sécurité sociale ;
3) alors enfin qu'en jugeant que l'association ne justifiait pas de la réalité des frais professionnels indemnisés tout en constatant que les versements contestés indemnisaient une sujétion particulière, en l'occurrence celle imposée aux fonctionnaires détachés du ministère de l'Éducation nationale pour une activité d'enseignement itinérant, la cour d'appel a violé les articles D 171-2 et D 171-3 du code de la Sécurité sociale, ensemble l'article 12, alinéa 2, du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 dans sa version alors applicable.
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