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Cour de cassation, 10 septembre 2009. 08-19.667

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-19.667

Date de décision :

10 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 mars 2008), que dans un litige les opposant à M et Mme X..., propriétaires d'une parcelle de terrain contiguë à la leur, M et Mme Y... ont, notamment, été condamnés, sous peine d'astreinte, à démolir un mur construit sur un chemin longeant leur propriété ; que M et Mme X... ont assigné M et Mme Y... en liquidation de l'astreinte ; Attendu que M et Mme Y... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M et Mme X... une somme de 4 000 000 francs CFP alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme Y... faisaient notamment valoir que M. et Mme X... ne pouvaient utilement prétendre au paiement de l'astreinte pour la démolition du mur litigieux en tant qu'ils avaient volontairement attendu plus de deux années pour solliciter la liquidation quand ils avaient été autorisés à entreprendre eux-mêmes cette démolition, outre que le coût de celle ci était sans commune mesure avec le paiement sollicité ; qu'en se bornant à prendre en considération l'âge de M. et Mme Y..., voire l'influence d'un tiers au procès, sans s'expliquer sur ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynesie francaise ; Mais attendu qu'ayant relevé que M et Mme Y... s'étaient obstinés à refuser d'exécuter l'injonction qui leur avait été faite de démolir ou de faire démolir un mur, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument omises, a souverainement apprécié le montant de l'astreinte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. et Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux Y... à payer aux époux X... une somme de 4.000.000 F CFP au titre de la liquidation d'une astreinte ; AUX MOTIFS QUE par un arrêt du 20 janvier 2005, la Cour d'appel de céans a confirmé le jugement du Tribunal de première instance de PAPEETE du 23 septembre 1998 qui avait seulement homologué le rapport du géomètre-expert et ordonné en conséquence le bornage des propriétés des époux X..., des époux Y..., des époux Z... et des consorts A..., et, y ajoutant, a ordonné la démolition du mur longeant la copropriété WONG-LISSAC et, sous astreinte, la démolition du mur longeant la propriété des époux Y... se trouvant à l'intérieur de la parcelle E 226 ; que l'article 718 du Code de procédure civile de POLYNESIE FRANCAISE dispose que « l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge qui I'a ordonnée » ; que, dès lors, le juge compètent pour liquider la présente astreinte, qui doit être considérée comme provisoire dès lors que le juge n'a pas précisé son caractère définitif, était la Cour d'appel de céans et non le Juge des référés de première instance, ce qui conduit à infirmer du chef de la compétence l'ordonnance entreprise ; que la Cour étant saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, et ayant de surcroît la faculté d'évoquer le fond, doit procéder à la liquidation de l'astreinte jusqu'à la date du 23 août 2007 invoquée dans les conclusions des intimés et non critiquée par les appelants, le point de départ de l'astreinte se situant deux mois après la signification de l'arrêt du 20 janvier 2005, soit le 30 mai 2005, l'arrêt ayant été signifié le 29 mars 2005 ; qu'il résulte d'un constat d'huissier du 30 août 2005 et des écritures non contredites des intimés, les appelants invoquant toujours leur droit à ne pas démolir le mur litigieux, que les dispositions de l'arrêt du 20 janvier 2005 n'ont pas été exécutées, le mur litigieux n'ayant pas été démoli ; que, dès lors, le point soumis à la Cour étant celui de l'exécution d'une décision de justice régulièrement signifiée, non frappée de pourvoi en cassation, et étant passée en force de chose jugée, et non celui de la propriété ou de l'inaliénabilité des terres supportant les ouvrages litigieux, il convient seulement de liquider le montant de l'astreinte provisoire par référence aux dispositions de l'article 719 du Code de procédure civile de POLYNESIE FRANCAISE qui, en son premier alinéa, précise que « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter » ; qu'en l'espèce, les époux Y... s'obstinent depuis trois ans à refuser d'exécuter un arrêt de la Cour d'appel de PAPEETE rendu au terme de neuf ans de procédure ; qu'il apparaît toutefois qu'ils sont âgés et semblent avoir été égarés par les conseils inappropriés d'un tiers au procès ; que, dans ces conditions, il convient de réduire de 5.200.000 + 2.960.000 = 8.160.000 F CFP à 4.000.000 F CFP le montant de la somme qu'ils devront payer aux époux X... au titre de l'astreinte provisoire liquidée pour la période du 30 mai 2005 au 23 août 2007 (arrêt, p. 3 et 4) ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; que, dans leurs conclusions d'appel, les époux Y... faisaient notamment valoir que les époux X... ne pouvaient utilement prétendre au paiement de l'astreinte pour la démolition du mur litigieux en tant qu'ils avaient volontairement attendu plus de deux années pour solliciter la liquidation quand ils avaient été autorisés à entreprendre eux-mêmes cette démolition, outre que le coût de celle-ci était sans commune mesure avec le paiement sollicité ; qu'en se bornant à prendre en considération l'âge des époux Y..., voire l'influence d'un tiers au procès, sans s'expliquer sur ce moyen pertinent, la Cour d'appel a violé l'article 268 du Code de procédure civile de POLYNESIE FRANCAISE.

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Cour de cassation 2009-09-10 | Jurisprudence Berlioz