Tribunal Administratif de Bordeaux, 10 mars 2025. 2302793
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2302793
Date de décision :
10 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la directrice de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) sur son recours administratif préalable obligatoire formé le 17 février 2023 contre la décision de rejet de sa demande de prime de transition énergétique dite " MaPrimRénov ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.
L'ANAH fait valoir que le recours de M. B a été examiné dans un sens favorable et qu'une prime d'un montant de 6 500 euros lui a été versée le 6 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête; (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision rectificative du 17 janvier 2024, postérieure à l'introduction de la requête, l'ANAH a fait droit au recours administratif préalable obligatoire de M. B et a décidé de lui accorder la prime de transition énergétique dite " MaPrimRénov " pour un montant de 6 500 euros. Ainsi, M. B a obtenu satisfaction. Dès lors, sa requête est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Bordeaux, le 10 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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