Texte intégral
ARRÊT N°
AC/DB
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2020
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 17 décembre 2019
N° de rôle : N° RG 18/00969 - N° Portalis DBVG-V-B7C-D6XP
S/appel d'une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS LE SAUNIER
en date du 20 avril 2018 [RG N° 15/01191]
Code affaire : 63B
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
SARL MAISONS PATRIMOINE C/ [F] [H], SCP BERTHAT-SCHIHIN-DUCHANOY-HERITIER
PARTIES EN CAUSE :
SARL MAISONS PATRIMOINE
Activité : Batiment,
dont le siège est sis [Adresse 4]
APPELANTE
Représentée par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA
ET :
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] - de nationalité française -Profession : Avoué,
demeurant [Adresse 3]
INTIMÉ
Représenté par Me Jean-marie LETONDOR de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR, avocat au barreau de JURA et par Me David BODIN, avocat au barreau de CHARENTE
SCP BERTHAT-SCHIHIN-DUCHANOY-HERITIER
Activité : Avocat,
dont le siège est sis [Adresse 2]
INTIMÉE
Représentée par Me Pascale BRETON de la SCP HENNEMANN-BRETON-BEN DAOUD, avocat au barreau de BESANCON et par Me CAPA (SCP), avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER et A. CHIARADIA (magistrat rapporteur) , Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER, et A. CHIARADIA, Conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 17 décembre 2019 a été mise en délibéré au 04 février 2020. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits et prétentions des parties
Suivant contrat sous seing privé en date du 14 novembre 2000, Mme [E] avait confié à la SARL Maisons Patrimoine (la société) la construction d'une maison individuelle.
Un litige ayant opposé les parties, au sujet, essentiellement, d'un retard de livraison et d'un solde de prix impayé, une action a été engagée par le constructeur à l'encontre du maître d'ouvrage, la société s'étant adjointe les services de la SCP Berthat -Schihin - Duchanoy - Héritier (la SCP), avocats associés.
Le tribunal de grande instance de Dijon par jugement rendu le 17 septembre 2008, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a dit que :
- les clés du pavillon devaient être remises par le constructeur au maître d'ouvrage dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement sous peine d'astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
- Mme [E] restait redevable à la société d'une somme de 58 841,13 euros au titre des travaux, outre intérêts au taux contractuel de 12 % à compter du 25 novembre 2003,
- la société était redevable à Mme [E] d'une somme de 11 889,80 euros au titre des pénalités de retard et de 5 000 euros au titre du préjudice lié à l'immobilisation des capitaux, outre 2 500 euros en réparation du préjudice moral.
Le 12 janvier 2009, la société a interjeté appel de ce jugement sous la constitution de M. [H], avocat à la cour chargé de la représenter, la SCP continuant à l'assister comme en première instance.
La SCP a fait inscrire une hypothèque judiciaire en date du 6 avril 2009 sur l'immeuble de Mme [E] pour un montant de 80 614,57 euros correspondant aux condamnations prononcées par le jugement du 17 septembre 2008.
La société sollicitant en appel la fixation de sa créance à plus de 200 000 euros, et pour garantir celle-ci, la SCP a, par requête du 25 juin 2009, demandé au premier président de la cour d'appel de Dijon d'inscrire une seconde hypothèque judiciaire provisoire à hauteur de 100 000 euros, autorisation qui a été donnée par ordonnance du 26 juin 2009.
Saisi par Mme [E], le premier président a, par ordonnance de référé du 8 décembre 2009, ordonné la mainlevée de cette hypothèque, essentiellement au motif qu'elle ne lui paraissait pas fondée en son principe au vu de l'appel incident formé par Mme [E].
La SCP a mis un terme à sa relation contractuelle avec la société par lettre du 16 décembre 2009.
Ensuite, par arrêt du 25 mai 2010, la cour d'appel de Dijon a partiellement infirmé le jugement déféré et alloué des sommes plus importantes à la société, laquelle a néanmoins formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt rendu le 29 novembre 2011, la cour de cassation a cassé l'arrêt, mais seulement en ce qu'il avait fixé au 25 novembre 2003 le point de départ des intérêts de retard et débouté la société de ses demandes en dommages et intérêts au titre de ses préjudices pour obstruction et dissimulation de situation financière, et la cour de renvoi (Besançon) a statué par arrêt du 5 janvier 2016 dans les limites de la cassation.
Par exploits d'huissier séparés délivrés le 5 novembre 2016, la société a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier la SCP et M. [F] [H], aux fins de les voir condamnés à réparer le préjudice consécutif aux manquements qui, selon elle, leur sont imputables dans la défense de ses intérêts.
Suivant jugement rendu le 20 avril 2018, le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier a :
- débouté la société de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions à l'encontre de la SCP et de M. [H] en sa qualité d'ancien avoué,
- condamné la société « à payer respectivement à la SCP Berthat-Schihin-Duchanoy-Héritier et à Me [F] [H] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'», ainsi qu'aux entiers dépens.
La société a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 28 mai 2018 et, aux termes de ses conclusions transmises le 20 novembre 2019, elle en sollicite l'infirmation et demande à la cour de :
- dire que la SCP et M. [H] ont commis des fautes et engagé solidairement leurs responsabilités à son égard,
- les condamner à lui payer :
* '100 000 euros, outre des intérêts au taux contractuel depuis le 25 mai 2010, au titre du préjudice subi par l'annulation de l'hypothèque judiciaire provisoire,
* 6 000 euros, outre intérêts moratoires, au titre du préjudice incident pour recherche de recouvrement de sa créance,
* 152 289,04 euros en réparation de son préjudice résultant de l'application des dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 25 mai 2010, après imputation du versement du montant de l'hypothèque judiciaire,
* 38 008,85 euros pour la réparation de son préjudice né de la créance complémentaire après l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 5 janvier 2016,
* 80 000 euros au titre de la perte de chance pour avoir aliéné les droit de son client à son insu',
- 'condamner la SCP Berthat-Schihin-Duchanoy-Héritier à lui payer':
* 6 000 euros, outre intérêts moratoires, au titre du préjudice incident pour recherche de recouvrement de sa créance,
* 16 911,11 euros à parfaire après le 22 février 2012 au taux contractuel, au titre du préjudice pour manque de diligence pour l'actualisation du montant à séquestrer par le notaire pour l'hypothèque judiciaire,
* 152 289,04 euros à parfaire après le 31 octobre 2014, en réparation de son préjudice résultant de l'application des dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 25 mai 2010, avec les imputations :
' du montant de sa condamnation solidaire avec Me [H], ès qualités, au titre du préjudice pour l'annulation de l'hypothèque judiciaire provisoire,
' du montant de la condamnation au titre du manque de diligence concernant l'actualisation de l'hypothèque judiciaire,
*38 008,85 euros à parfaire au taux contractuel après le 31 octobre 2014, pour la réparation de son préjudice né de la créance complémentaire après l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 5 janvier 2016,
* 80 000 euros au titre de la perte de chance pour avoir aliéné les droits de son client à son insu',
- 'condamner la SCP Berthat-Schihin-Duchanoy-Héritier et M. [F] [H] à [lui] verser solidairement 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile', ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon conclusions récapitulatives déposées le 10 décembre 2018, la SCP aujourd'hui dénommée SCP LDH Avocats, demande à la cour de dire qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de son mandat et que la société ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice.
Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui payer 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, avec distraction au profit de son conseil.
Par écritures déposées le 15 novembre 2018, M. [H] conclut comme suit :
« Déclarer irrecevables et subsidiairement infondées les demandes nouvelles formées en cause d'appel par la SARL Maisons Patrimoine.
Pour le reste, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier le 20 avril 2018.
Y ajoutant, condamner la SARL Maisons Patrimoine à payer à M. [F] [H] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel ».
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Après un report, l'ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2019.
Motifs de la décision
- Sur la procédure,
Par conclusions de procédure déposées le 16 décembre 2019, la SCP aujourd'hui dénommée SCP LDH Avocats, a demandé, à titre principal, à la cour d'écarter des débats les dernières conclusions n° 3 ainsi que la nouvelle pièce n° 50 de la société signifiées le 14 décembre 2019.
L'ordonnance de clôture, initialement prévue pour le 26 novembre 2019, a, selon avis aux parties en même date, fait l'objet d'un report au 16 décembre 2019 pour permettre à la SCP de répondre aux conclusions de la société notifiées le 20 novembre 2019.
Or, le 14 décembre 2019, soit l'avant-veille de la clôture reportée, la société a, de nouveau déposé des conclusions, accompagnées d'une pièce supplémentaire, ne permettant pas aux parties adverses d'en prendre connaissance et d'y répondre avant l'audience de plaidoirie fixée, par avis du 11 juin 2019, au 17 décembre 2019, de sorte qu'elles seront écartées des débats.
- Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [H],
M. [H] fait valoir que les demandes formées à son encontre, en cause d'appel, à hauteur de 152 289,04 euros, 38 008,85 euros et 80 000 euros sont nouvelles et qu'elles sont, par suite, irrecevables.
Toutefois, par application des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, ces prétentions ne peuvent être qualifiées de nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins d'indemnisation du préjudice de l'appelante consécutivement aux manquements qu'elle impute aux deux intimés. La fin de non-recevoir soulevée par M. [H] sera, par suite, rejetée.
- Sur les fautes reprochées aux intimés,
* s'agissant de la première inscription hypothécaire,
Les fautes alléguées par l'appelante relatives à la première inscription hypothécaire ne peuvent concerner M. [H] qui n'était pas en charge de ce volet du dossier.
La société reproche à la SCP de ne pas avoir actualisé le montant de l'hypothèque judiciaire pour l'avoir inscrite pour une somme de 80 614,57 euros au lieu de 84 214,90 euros.
Cependant, au vu des décomptes qu'elle verse aux débats, le montant de 84 214,90 euros ne tient pas compte des intérêts produits par les créances de Mme [E] venant en compensation de sa propre créance à laquelle elle applique, de surcroît, une capitalisation annuelle des intérêts nullement ordonnée par le jugement du 17 septembre 2008, alors que la somme de 80 614,57 euros est en cohérence avec les dispositions dudit jugement.
En outre, l'inscription de cette hypothèque le 6 avril 2009 stigmatisée par la société n'apparaît pas excessivement tardive compte tenu des diligences à accomplir en pareille matière.
En conséquence, les fautes imputées à la SCP au titre de la première inscription hypothécaire ne sont pas établies.
* s'agissant de la mainlevée de la seconde inscription hypothécaire,
La société accuse la SCP et M. [H] de n'avoir pas conclu par écrit devant le premier président et de ne pas l'avoir convaincu du bien-fondé de sa créance, le caractère fondé de celle-ci et la menace pesant sur son recouvrement n'ayant pas, selon elle, été soutenus.
A cela, les intimés répliquent que, au stade du référé qui est une procédure orale, le premier président était en possession de conclusions écrites en réponse à la demande de mainlevée et qu'il disposait de la requête initiale en autorisation d'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire à hauteur de 100 000 euros et des conclusions au fond déposées devant la cour par les deux parties.
S'il s'avère que les conclusions en référé ne laissent apparaître qu'une argumentation relative à la nullité de l'assignation en référé du 23 novembre 2009, il ressort de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Dijon du 8 décembre 2009 que celui-ci a non seulement examiné la nullité de l'assignation plaidée par la société et la caducité de l'inscription soutenue par Mme [E], mais aussi le bien-fondé de l'inscription hypothécaire provisoire et que, pour ce faire, il disposait de la requête initiale de la société et de ses conclusions au fond devant la cour, puisqu'il écrit : « Attendu que le premier président de la cour d'appel a rendu son ordonnance du 26 juin 2009 autorisant une inscription hypothécaire provisoire sur la requête de la SARL Maisons Patrimoine qui lui exposait les raisons pour lesquelles elle pensait pouvoir obtenir la réformation du jugement du tribunal de grande instance et une majoration substantielle de sa créance, raisons qui étaient également développées dans des conclusions déposées devant la cour ».
Dans ces conditions, la mainlevée de la seconde inscription hypothécaire ne résulte pas d'une insuffisante argumentation des intimés au soutien des intérêts de la société, mais tient à l'appel incident de Mme [E] faisant valoir un solde créditeur en sa faveur, l'ordonnance de référé indiquant que par suite, en l'état, la société ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle serait bénéficiaire d'une créance paraissant fondée en son principe.
Dès lors, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre des intimés en suite de la mainlevée de la seconde inscription hypothécaire.
* s'agissant du courrier de la SCP en date du 28 octobre 2009,
La société fait grief à la SCP d'avoir autorisé la vente de l'immeuble de Mme [E] grevé de l'inscription d'hypothèque prise ensuite du jugement du 17 septembre 2008.
Cependant la lettre de la SCP du 28 octobre 2009 au notaire qui lui demandait de lui « indiquer si ces inscriptions demeurent ainsi que le montant de la créance de la société Maisons Patrimoine afin d'obtenir de la part de votre cliente mainlevée desdites inscriptions ou accord de vente'» répondait notamment : « La société la SARL Maisons Patrimoine ne s'oppose pas bien sûr à la vente de l'immeuble au prix que vous m'avez indiqué de 240 000 euros mais elle ne donnera mainlevée des inscriptions que contre paiement de ses créances ».
Cette réponse n'est pas une autorisation de vendre et bien que la SCP n'ait pas consulté sa cliente avant de rédiger ladite réponse, elle ne pouvait guère en formuler une autre, l'hypothèque ne conférant au créancier qu'un droit de préférence et un droit de suite.
La faute de la SCP n'est, là encore, pas démontrée.
* s'agissant de la remise des clés,
La société fustige également la SCP pour l'avoir mal conseillée, notamment, quant à la remise des clés du pavillon alors que le jugement qui l'avait ordonnée n'était pas définitif.
Cependant, revêtu de l'exécution provisoire, le jugement devait être exécuté et il était de l'intérêt même du constructeur de remettre au plus tôt les clés du pavillon pour limiter le trouble de jouissance qu'il devrait indemniser en cas de rétention, si bien que le conseil en question de la SCP n'apparaît pas fautif mais, au contraire, pertinent.
* S'agissant de la rupture du mandat,
Enfin, la société querelle la SCP pour avoir rompu son mandat alors que l'affaire était sur le point d'être jugée par la cour d'appel et d'avoir retenu ses pièces.
Néanmoins, la SCP a mis un terme au mandat la liant à la société par courrier du 16 décembre 2009 en lui indiquant qu'elle avait déposé la veille chez M. [H] les dernières conclusions qu'elle avait rédigées ainsi que la totalité des pièces versées aux débats et il ressort de l'arrêt du 25 mai 2010 de la cour d'appel de Dijon que la société a pu bénéficier devant cette juridiction de l'assistance d'un autre avocat, et ce après des délais suffisants pour préparer sa défense, l'affaire ayant été débattue le 20 avril 2010.
Par ailleurs, la société ne rapporte pas la preuve de la rétention de pièces qu'elle prête à la SCP. Dans ces conditions, la rupture du mandat ne peut être retenue à faute à l'encontre de celle-ci.
Compte tenu des développements qui précèdent, la société ne peut qu'être déboutée de l'intégralité de ses demandes, les fautes invoquées à l'encontre de la SCP et de M. [H] n'étant pas établies.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions, ses demandes indemnitaires complémentaires formées en cause d'appel à l'encontre de M. [H] étant également rejetées.
- Sur les demandes accessoires,
Il serait inéquitable de laisser à la charge des parties intimées la totalité des frais qu'elles ont dû engager pour se défendre en appel. Une somme de 3 000 euros sera donc allouée à chacune d'elles à ce titre, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d'appel, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ecarte des débats les dernières conclusions n° 3 de la SARL Maisons Patrimoine ainsi que sa pièce n° 50.
Déclare recevables les demandes de la SARL Maisons Patrimoine en paiement des sommes de 152 289,04 euros, 38 008,85 euros et 80 000 euros formées en cause d'appel à l'encontre de M. [F] [H].
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier.
Y ajoutant,
Déboute la SARL Maisons Patrimoine de ses demandes indemnitaires complémentaires à l'encontre de M. [H].
Condamne la SARL Maisons Patrimoine à payer à la SCP Berthat-Schihin-Duchanoy-Héritier, aujourd'hui dénommée SCP LDH Avocats, et à M. [F] [H], chacun, la somme de trois mille (3 000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la même aux dépens d'appel et accorde à la SCP Hennemann-Breton-Ben Daoud, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Monsieur Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Madame Dominique Borowski, greffier.
Le greffier,le président de chambre