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Cour de cassation, 15 décembre 2006. 05-44.782

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-44.782

Date de décision :

15 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 05-44.782 et R 05-44.907 : Sur le moyen unique : Vu les articles 4, 5 et 12 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée le 4 juillet 1991 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parc Dessuart en qualité de concierge, a été victime le 20 août 2001 d'un accident du travail entraînant un arrêt de travail ; qu'à l'issue du second examen médical de la visite de reprise, le médecin du travail a émis le 29 octobre 2002 un avis d'inaptitude définitive ; que, contestant la légitimité de son licenciement prononcé le 18 novembre 2002 pour inaptitude et reclassement impossible, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la salariée, bien que faisant état du non respect des règles relatives au reclassement du salarié inapte, n'a pas, même à titre subsidiaire, formulé de demandes sur le fondement des dispositions spécifiques des articles L.122-32-5 et suivants du code du travail, de sorte que la cour n'en est pas saisie ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait refuser de statuer sur la demande de dommages et intérêts de la salariée expressément fondée sur l'inexécution de l'obligation de reclassement de l'employeur et qu'il lui appartenait de trancher le litige conformément aux règles qui lui sont applicables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires Parc Dessuart aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires Parc Dessuart à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille six.

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