Tribunal Administratif de Paris, 12 décembre 2024. 2423345
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2423345
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, Mme A C, représentée par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qui la fonde, n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Marmin, pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Il résulte de ces dispositions que sur leur fondement peuvent être délivrés deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, ressortissante philippine, est entrée en France le 6 janvier 2019 en provenance du Danemark où elle détenait un titre de séjour en qualité de fille au pair. Elle a, depuis son entrée en France, continûment exercé la profession d'employée à domicile, à temps plein, pour deux employeurs successifs et s'est attachée à promouvoir sa formation professionnelle en suivant des cours dispensés par la branche professionnelle du salarié employeur ou des assistants maternels, dont l'apprentissage du français professionnel. Elle a dans un premier temps été chargée d'une personne âgée puis, depuis le 4 août 2021, elle a été titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant que garde d'enfant. Son employeur actuel a formé une demande d'autorisation d'emploi à son profit et a attesté qu'au regard de ses qualités professionnelles et de son expérience, elle était la " candidate parfaite " pour occuper ses fonctions. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées. Pour ce seul motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 2 août 2024 en l'ensemble de ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Les motifs d'annulation du présent jugement impliquent qu'il soit enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 2 août 2024 du préfet de police est annulé en l'ensemble de ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
G. BLa présidente,
A. SeulinLa greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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