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Cour de cassation, 03 octobre 1991. 89-21.693

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.693

Date de décision :

3 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick A..., demeurant ... (Charente-Maritime), pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son épouse Mme Geneviève F... et de sa fille mineure Marie-Laure, en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, section 2), au profit de : 1°) Mlle Fabienne Y..., demeurant au lieudit La Pierre Levée à Moeze (Charente-Maritime), 2°) la Mutuelle assurance artisanale de France, compagnie d'assurance, dont le siège social est Chaban de Chauray par Niort (Deux-Sèvres), 3°) la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est à Toulon (Var), 4°) la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, dont le siège est ... (Charente-Maritime), 5°) la Caisse d'allocations familiales de La Rochelle, dont le siège est ... à la Rochelle (Charente-Maritime), défenderesses à la cassation ; Mlle Y... et la Mutuelle assurance artisanale de France ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., E..., D..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. C..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mlle Y... et la Mutuelle assurance artisanale de France, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident : Attendu que, le 30 mai 1983, Mme B... a été victime d'un accident de la circulation dont Mlle Y..., assurée auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), a été déclarée entièrement responsable ; Attendu que M. B..., en sa qualité de représentant légal de son épouse, Mlle Y... et la MAAF font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déduit de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime le montant de l'allocation aux adultes handicapés versée à Mme B... et d'avoir condamné le tiers responsable et son assureur à rembourser le montant de ladite allocation à la caisse d'allocations familiales (CAF), alors que, selon le moyen, aux termes des dispositions combinées des articles 1er de la loi du 30 juin 1975 et L.821-5 du Code de la sécurité sociale, le service de ladite allocation, laquelle est prise en charge par l'Etat, constitue une obligation nationale destinée à garantir aux allocataires un minimum de ressources ; qu'il s'ensuit que, même lorsqu'elle est versée à la victime d'un accident, cette prestation, d'une durée limitée et d'un montant essentiellement variable en fonction des ressources du bénéficiaire, est dépourvue de caractère indemnitaire et ne saurait en conséquence donner lieu, au profit de l'organisme gestionnaire, à une action en remboursement contre l'auteur de cet accident ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, M. B... a prétendu que l'allocation aux adultes handicapés servie à son épouse était soumise au recours des organismes sociaux ; qu'il n'est donc pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ; Attendu, d'autre part, que Mlle Y... et la MAAF sont sans intérêt à critiquer le chef de l'arrêt qui les a condamnés à payer à la CAF le montant de ladite allocation, celle-ci ayant été déduite du préjudice soumis au recours des organismes sociaux, une telle disposition ne préjudiciant pas à leurs obligations ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque parties la charge respective de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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